Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 304 rect. 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY et Mme ESCOFFIER ARTICLE 10 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »
Objet
L'article 10 institue un nouveau prélèvement sur l’ensemble des retraites chapeau à acquitter par les bénéficiaires au moment de leur perception. L'Assemblée nationale a exonéré les rentes inférieures à 300 euros de cette contribution spécifique et fixé un taux de 7% pour les rentes comprises entre 300 et 500 € par mois, et de 14% au-delà de ce seuil. Le présent amendement propose de retenir un taux de 14 % applicable dès le premier euro, comme dans le projet de loi initial. Les retraites chapeaux sont en effet des sommes complémentaires aux pensions versées par le système par répartition. Le bénéficiaire n’a contribué ni à leur constitution, ni acquitté de cotisations sur le financement de l’employeur. Quel que soit leur montant, il est normal qu'elles soient assujetties à une taxe de solidarité.