Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 211 rect. bis 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, LECLERC, LAUFOAULU et CAMBON et Mmes BRUGUIÈRE, DESMARESCAUX, SITTLER et MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés sont auditionnées dans le cadre de la négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Les domaines communs aux établissements de santé et aux professionnels de santé justifient l'existence de participations croisées. À ce titre, l’on peut citer le champs des dépenses hospitalières : si la maitrise médicalisée des dépenses de santé (les prescriptions de médicaments ou de transports…) repose sur l’établissement, elle implique également les professionnels de santé prescripteurs.
La mise en place de processus croisés s’intègre parfaitement dans certains dispositifs existants. C’est ainsi que les syndicats médicaux ont été consultés pour la mise en œuvre de la tarification à l’activité, par exemple en ce qui concernait l’intégration des dispositifs médicaux implantables.
Or la négociation des conventions et avenants relatifs à la classification commune des actes médicaux est aujourd’hui conduite par l’UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.
Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n’y sont pas associées.
Il apparaît donc nécessaire d’associer les fédérations hospitalières aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu’elles représentent, tout au moins de prévoir qu’elles soient auditionnées dans le cadre de ces négociations. Tel est l'objet de cet amendement.