Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de préemption (1ère lecture) (n° 617 , 616 ) |
N° 16 rect. 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, avant dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L’acquéreur est réputé informé quinze jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur. Le vendeur est tenu d’informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Objet
La présente proposition de loi prévoit qu?il revient au notaire d?effectuer les démarches nécessaires en direction des personnes intéressées par la décision de préemption. Les auteurs de l?amendement souhaitent que cette responsabilité revienne au vendeur, pour éviter que ces nouvelles démarches obligatoires pour les notaires ne viennent alourdir les charges pour les acquéreurs.