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Direction de la séance

Projet de loi

Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 490 , 489 )

N° 147 rect.

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence. La création du tribunal correctionnel pour mineurs est une régression au regard de l’objectif prioritaire d’éducation avant tout jugement du mineur délinquant. Il entérine le rapprochement du droit pénal des mineurs de 16 à 18 ans avec celui des majeurs, alors même que l’état de maturité de ces deux catégories d’individu est différent. Surtout, cette 35e réforme de l’ordonnance de 1945 s’appuie sur une logique de sévérité accrue des sanctions alors que cette politique n’a pas prouvé son efficacité depuis 2002. Les mineurs de 16 à 18 ans demeurent des mineurs et doivent être traités commet tels aux termes de l’article 40 de la Convention international des droits de l’enfant et de la recommandation du Comité des droits de l’enfant de Genève en 2009, qui fondent le principe de spécialisation des juridictions des mineurs en droit international. La composition même de ce tribunal montre de plus, par la présence d’un seul juge pour enfants et de citoyens assesseurs, que la spécificité de la procédure pénale pour mineurs est dévoyée. Il convient donc de ne pas entériner la création de cette juridiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.