Direction de la séance |
Projet de loi Contentieux et procédures juridictionnelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 395 , 394 , 367) |
N° 21 rect. 13 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 étend aux TGI la procédure d'injonction de payer, pour les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros. Si cette extension se veut une simplification et la traduction dans la loi d'une pratique courante, elle soulève néanmoins une difficulté majeure qui se heurte à l'objectif de clarification : conformément au droit commun, le ministère de l'avocat sera obligatoire pour le créancier, ce qui engendrera un coût constitutif d'un frein à l'accès à la justice. La situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. L'article 3 reste muet sur cette question pourtant essentielle, et laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ou non cette question.
Le dispositif de l’article 3 alourdirait le fonctionnement des TGI.
Si l’on ouvre la possibilité de recourir à une saisine par requête sans avocat devant le TGI, on crée une atteinte au principe du monopole de la représentation par avocat ; d’autant que cela n’éviterait pas l’obligation de recourir à un avocat en cas d’opposition.
On peut aussi rappeler que la procédure d’injonction de payer par essence est destinée à accélérer les petits litiges de recouvrement et que, concernant les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros, elle est le plus souvent utilisée pour des créances bancaires, ce type de créancier pouvant assumer le coût d’un avocat et le débiteur, pour des créances importantes, a dans ce cas souvent besoin de l’assistance d’un Conseil et bénéficie le plus souvent de l’aide juridictionnelle.