Direction de la séance |
Projet de loi Immigration (2ème lecture) (n° 393 , 392 ) |
N° 20 6 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 221-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être renvoyé dans un pays par lequel il a transité.
« Avant d’éloigner du territoire un mineur non accompagné d’un représentant légal, des démarches doivent être engagées afin de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour. »
Objet
Le présent projet de loi a notamment pour objet de transposer la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour ». L’article 10 de la Directive « Retour » dispose qu’ « avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour ». Le présent amendement reprend cette disposition communautaire.