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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 20

6 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 221-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être renvoyé dans un pays par lequel il a transité.

« Avant d’éloigner du territoire un  mineur non accompagné d’un représentant légal, des démarches doivent être engagées afin de s’assurer qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour. »

Objet

Le présent projet de loi a notamment pour objet de transposer la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour ». L’article 10 de la Directive « Retour » dispose qu’ « avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour ». Le présent amendement reprend cette disposition communautaire.