Direction de la séance |
Projet de loi Immigration (2ème lecture) (n° 393 , 392 ) |
N° 187 rect. 12 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 23 |
Alinéas 22 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que le dispositif de l'interdiction de retour, tel qu'institué par ces alinéas, demeure incompatible avec la directive retour. En faisant varier la durée de l'interdiction de retour selon que l'OQTF soit assortie ou non d'un délai de départ volontaire, on peut penser que l'autorité administrative notifiera de façon très large des OQTF avec durée maximale de trois ans afin de satisfaire aux objectifs de politique migratoire de l'actuel gouvernement. Or ce faisant, un tel dispositif n'offre pas suffisamment de garanties aux demandeurs d'asile. En premier lieu, rien n'empêchera qu'une demande d'asile limite automatiquement le prononcé d'une interdiction de retour. En second lieu, le signalement dans les système d'information Schengen va considérablement limiter la recherche d'une protection dans un autre pays européen. Enfin, le demandeur d'asile débouté soumis à une interdiction de retour qui se sera néanmoins maintenu sur le territoire français aura les plus grandes difficultés à faire valoir un nouveau besoin de protection ou une demande de régularisation.