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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 154

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 313-15. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10, portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire », peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, après avis de l'équipe pédagogique de la structure d'accueil. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.

« L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

Objet

Le projet de loi instaure une régularisation « à titre exceptionnel », c'est à dire laissée à l'appréciation du préfet, contrairement à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit une régularisation de plein droit. En outre, ce texte constitue une régression par rapport à la circulaire du 2 mai 2005 qui n'exigeait pas un type et une durée de formation particuliers ni de mode particulier de prise en charge. La rédaction actuelle de cet article sont plus fortes et risquent d'exclure la majeure partie des jeunes concernés, sans pour autant véritablement sécuriser le parcours juridique des jeunes qui pourraient en bénéficier, puisque l'on reste dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Par ailleurs, si la prise en compte de la situation familiale dans le pays d'origine peut s'inscrire dans une certaine logique pour statuer sur une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Les auteurs de cet amendement questionnent la pertinence de cette condition en matière de délivrance d'une carte mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail. Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de 16 ans, dès lors que le mineur souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle.