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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 144

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et M. HERVÉ


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L. 313-15 du même code, il est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16 – Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé placé à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »

Objet

Cet amendement traite des mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance, dont il est question dans l’article 19 du présent projet de loi, et en particulier des méthodes de détermination de leur âge.

Il va dans le sens des recommandations et doléances, faites à ce sujet par le conseil national de l'ordre des médecins, qui demande « que les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Cette demande de l'ordre des médecins émane de la « déclaration européenne des professionnels de santé - pour un accès aux soins de santé sans discrimination ».

Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration, et de lui permettre de justifier par tout moyen de son âge.

En effet, il est fréquent que l’âge d’étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance soit remise en cause par l’administration, qui exige que des testes osseux soient pratiqués sur ces jeunes. Une fois réalisés, si ces testes prétendent que les intéressés ont plus de 18 ans, ils doivent alors quitter les foyers dans lesquels ils ont été placés, et ils sont conduits en centre de rétention administrative, afin d’être expulsés du territoire français.

Or, il est avéré scientifiquement que ces examens osseux ne sont fiables qu’a 18 mois prés. Dès lors, un étranger réellement mineur, par exemple âgé de 17 ans, peut subir à tors les conséquences nauséabondes de tels examens, alors qu’il sera pourtant dans son bon droit.

En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil que pourrait fournir l'intéressé, l'administration devra notamment faire application des alinéas 2 et suivants de l'article 47 du code civil, et saisir le Procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité des actes.