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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 129

7 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le quatrième alinéa de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

Objet

Cet amendement est en lien avec les dispositions de l’article 75 du projet de loi car il est relatif à l’examen des demandes d’asile.

Les demandeurs d’asile sont auditionnés par l’OFPRA. Néanmoins, 4 exceptions sont prévues par la loi à l’article L.723-3 du CESEDA. S’il parait justifié que l’étranger ne soit pas convoqué à une audition du fait de son état de santé ou si l’office « s’apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession », l’étranger devrait pouvoir bénéficier d’un entretien dans les autres cas. En effet, les éléments écrits transmis à l’OFPRA, souvent dans des conditions difficiles notamment pour la rédaction de ceux-ci, ne peuvent remplacer un entretien individuel. Par conséquent, il convient de supprimer la disposition qui exclut de l’entretien individuel les étrangers qui déposent une demande écrite apparaissant non fondée à ce stade de la procédure. Tel est l’objet de cet amendement.