Direction de la séance |
Proposition de loi Représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration (1ère lecture) (n° 39 , 38 ) |
N° 30 22 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, M. YUNG, Mmes BONNEFOY et ALQUIER, MM. ANDREONI, ANTOINETTE, ANZIANI, AUBAN et BESSON, Mme BLONDIN, MM. BODIN et BOTREL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. BOURQUIN, Mme BOURZAI, M. CARRÈRE, Mmes CARTRON et CERISIER-ben GUIGA, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, DAUDIGNY, DEMERLIAT, DESESSARD, DOMEIZEL, FICHET et FRIMAT, Mme GHALI, MM. GILLOT et GUILLAUME, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. KRATTINGER, LAGAUCHE et Serge LARCHER, Mmes LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LE MENN, MARC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, NAVARRO, PATRIAT, PASTOR et PIRAS, Mme PRINTZ, MM. REPENTIN, RAOUL, RAOULT, REBSAMEN, SERGENT et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TESTON, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. En cas de carence du conseil pour remédier à l'irrégularité de sa composition, l'article L. 225-24 s'applique. »
Objet
Seuls une politique volontariste et le recours à rigueur de la loi permettront aux femmes d'évoluer plus facilement et efficacement au sein des instances de gouvernance des entreprises.
Afin d'envoyer un signal fort » - pour reprendre une formule employée dans l'exposé des motifs de la proposition de loi de M. Copé et Mme Zimmermann, les auteurs de l'amendement proposent que le non respect de la règle selon laquelle les nominations qui violent la règle des 40 % sont nulles, sauf lorsqu'elles ont pour effet de tendre vers une représentation plus équilibrée, entraîne également la nullité des délibérations du conseil.
Par souci de lisibilité, il convient également de viser dans le nouvel article L. 225-18-1, le renvoi à l'article L. 225-24 modifié afin de pallier la carence du conseil de remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'irrégularité de la composition du conseil.