Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 54 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.
Objet
Cet amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles le médecin annonce un diagnostic d’anomalie génétique grave. Au lieu de proposer au patient de prendre contact avec une association susceptible d’apporter des renseignements complémentaires, il l’informe de l’existence d’associations de malades et, si le patient le demande, lui remet une liste des associations agréées.