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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 24

1 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. MIRASSOU et CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’assistance médicale à la procréation fait appel aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation de gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.

Objet

La conservation des gamètes et des tissus germinaux est intégrée dans l'AMP au 1er alinéa de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique, ce qui risque d'entraîner une impossibilité de prise en charge des patients qui recourent à ces techniques de conservation hors projet parental construit. La conservation des gamètes et des tissus germinaux concerne en effet le plus souvent des sujets qui vont subir un traitement à risque pour la gamétogenèse et leur fertilité (exemple type : traitement du cancer par chimiothérapie ou radiothérapie). Ces sujets n'ont pas forcément de projet parental, peuvent être célibataires, ne pas avoir de pathologie de l'infertilité médicalement diagnostiquée, ne pas être en âge de procréer, et donc ne pas répondre aux conditions requises pour l'AMP. Il peut s'agir d'enfants ou d'adolescents. Mettre ces méthodes de préservation de la fertilité dans l'AMP risque donc d'entraîner une impossibilité de prise en charge de ces patients.