Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 158 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLIN et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'infertilité », sont insérés les mots : « , excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire, » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« L'homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires en âge de procréer, qu’elles soient fertiles ou pas.