Direction de la séance |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 , 487 , 477) |
N° 454 rect. 10 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. BARBIER, COLLIN, ALFONSI, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le certificat médical mentionné à l’alinéa précédent a conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil, après avoir de nouveau examiné le patient et conclu lui aussi à la nécessité de maintenir ces soins, propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins. » ;
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à simplifier le jeu de certificats médicaux et, d’autre part, à ramener le délai d’observation de 72 heures à 48 heures. La rédaction proposée pour l’article 3211-2-2 complique en effet inutilement la procédure en exigeant pas moins de trois avis de psychiatres en 72 heures : deux certificats médicaux semblables à 24 et 72 heures et, lorsque ces derniers ont conclu à la nécessité de maintenir les soins, un avis motivé proposant la forme de la prise en charge qui peuvent tous être établis par le même psychiatre sauf dans le cas des personnes admises selon la procédure sans tiers. Par ailleurs, ce séjour obligatoire de 72 heures en hospitalisation complète s’apparente à une garde à vue psychiatrique. La tentation sera forte de ne pas s’interroger avant le terme du délai sur le bien-fondé de cette contrainte qui de surcroît intervient dans un contexte marqué par une insuffisance de moyens et des difficultés de recrutement des spécialistes médicaux et infirmiers. Il convient donc de permettre à la personne de sortir plus rapidement, et éventuellement de pourvoir bénéficier de soins tout en réintégrant son domicile.