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Direction de la séance

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 , 487 , 477)

N° 139

6 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 97 et 98

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.

Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, à la requête du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. L’alinéa précise que cet appel doit faire état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, sans pour autant préciser comment ces deux autorités administratives les justifient.

Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.