Direction de la séance |
Projet de loi Garde à vue (1ère lecture) (n° 316 , 315 ) |
N° 108 rect. 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un délit flagrant puni par une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six mois d’emprisonnement peut être placée en garde à vue. Cette mesure fait l'objet d'une décision motivée du juge des libertés et de la détention et ne peut être utilisée que si elle est l'unique moyen de procéder à la vérification d'identité du suspect, de faire cesser la commission de l'infraction sous réserve de l'application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête.
Objet
L’efficacité du travail des forces de l’ordre et des magistrats peut justifier, dans certaines conditions très précises, qu’une personne soit placée en garde à vue même si les faits dont elle est soupçonnée sont punis de moins de trois ans d’emprisonnement. Cet amendement a donc pour objet d’établir un tel dispositif placé sous l’appréciation du JLD, lequel devra, le cas échéant, motiver sa décision.