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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits (PJLO)

(2ème lecture)

(n° 259 , 258 )

N° 54

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et BADINTER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et Michèle ANDRÉ, MM. MICHEL, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, MAHÉAS, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB et DOMEIZEL, Mmes BONNEFOY, KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. - La mention du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.

II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 7, les mots : » du Médiateur de la République, » sont supprimés ;

2° Au 2° de l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et » sont supprimés ;

3° Au 5° du I de l'article 109, les mots : « Le Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : » Le Défenseur des droits ».

III. - La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, » sont supprimés.

Objet

Conformément à leur volonté de maintenir la CNDS, la HALDE et le Défenseur des enfants, les auteurs de l'amendement limitent les coordinations opérées par le présent article au Médiateur de la République. Ils proposent ainsi la suppression de la mention de cette seule autorité dans l'annexe du projet de loi organique relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Cet amendement modifie également en ce sens la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).