Direction de la séance |
Projet de loi organique Défenseur des droits (PJLO) (2ème lecture) (n° 259 , 258 ) |
N° 48 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, ANZIANI, YUNG et BADINTER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et Michèle ANDRÉ, MM. MICHEL, COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, MAHÉAS, SUTOUR, TUHEIAVA, COLLOMB et DOMEIZEL, Mmes BONNEFOY, KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut rendre public
par les mots :
rend public
Objet
L'article 21 du PJLO permet au Défenseur des droits d'émettre toute recommandation de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, si l'une de ses recommandations n'est pas suivie d'effets, d'enjoindre à la personne concernée de prendre les mesures nécessaires.
Les moyens d'action habituels des autorités chargées de la protection des droits et libertés reposent, en autre, sur leur magistère d'influence et sur leur droit de » faire savoir ».
Il paraît souhaitable de laisser au Défenseur des droits l'opportunité d'établir un rapport spécial au vu de chaque cas d'espèce.
Mais si le Défenseur des droits décide d'établir un rapport spécial au stade ultime de la procédure d'injonction à laquelle il n'a pas été donné suite, alors il convient de prévoir la publicité systématique du rapport spécial afin de renforcer le caractère dissuasif de l'injonction.