Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 477 rect. bis 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mmes TASCA, PRINTZ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est supprimée ;
2° Après le mot : « susmentionnée », la fin du 2° de l'article L. 741-4 est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la liste des pays d'origine sûrs.
La notion de « pays d'origine sûr » a été introduite par la loi du 10 décembre 2003. Au sens du 2° de l'article L. 741-4 du CESEDA, un pays est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Cette définition par rapport à la sûreté d'un pays ne se justifie pas au regard du taux de délivrance de protection devant la CNDA pour certaines nationalités pourtant intégrées dans la liste de pays sûrs. La décision du Conseil d'État du 23 juillet 2010, qui a conduit au retrait de cette liste de l'Arménie, de Madagascar, de la Turquie et, pour les ressortissants de sexe féminin, du Mali, montre toute la difficulté d'établissement d'une telle liste. Aucun accord communautaire n'a d'ailleurs été possible sur les pays devant être retenus.
Par ailleurs, une telle liste ne s'inscrit pas dans un processus de protection des demandeurs. Bien au contraire, en déclenchant la procédure prioritaire, elle réduit leurs droits.