Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 473 rect. 28 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 QUATER A |
Après l'article 75 quater A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si un recours a été formé auprès de celle-ci. »
Objet
Le droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme doit passer par un recours suspensif comme la CEDH l'a rappelé à la France en 2007 dans l'affaire Gebremedhin.
En l'état actuel du droit français, cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque le demandeur d'asile est placé en procédure prioritaire. Dans ce cas, l'étranger peut être reconduit avant même la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par conséquent, cet amendement précise qu'aucune reconduite à la frontière ne peut être opérée avant la décision de la CNDA.