Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 435 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 59 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
sans titre
par les mots :
sans autorisation de travail
Objet
Il s'agit de refuser de faire apparaître dans les dispositions du code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal (Livre II, notamment Titres II et V) la notion de défaut de titre de séjour au côté de celle de défaut d'autorisation de travail, existante, efficace et suffisante.
Le titre de séjour n'est obligatoire pour l'étranger qu'à partir de trois mois de présence en France, ce qui le prive pendant les trois premiers mois de son séjour et de son emploi des garanties que veut instituer cet article L.8252-4 du code du travail.
La référence au défaut d'autorisation de travail, qui est obligatoire dès l'embauche de l'étranger, permet à tous les étrangers employés illégalement de bénéficier de ces garanties, quelle que soit la durée de leur présence en France.