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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 392

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le nombre :

quarante-cinq

par le nombre :

vingt

Objet

Le Juge des Libertés et de la Détention, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative pour prolonger la rétention, peut décider d'assigner à résidence un étranger pour une durée de vingt jours. Il apparaît cohérent que l'autorité administrative assigne à résidence l'étranger pour une durée similaire.

Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration - et non par le juge judiciaire - pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.