Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 238 rect. bis 10 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 741-4 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences dans des situations de conflit armé international ou interne. »
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne peut être considérée comme un recours abusif ou frauduleux, la demande d'asile présentée par un étranger qui invoque des circonstances susceptibles de lui permette de se voir reconnaître, le cas échéant, la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de modifier les termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'agit donc d'introduire dans la loi les critères de l'annexe II de la directive 2005/85 CE pour fixer la liste des pays d'origine sûrs qui devait être transposée avant le 1er décembre 2007. La définition donnée par la loi ne prend pas en compte certains éléments comme l'existence d'un conflit armé.
De plus, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, il s'agit de circonscrire l'application de la notion de recours frauduleux ou abusif à seules demandes manifestement dilatoires. Si l'intéressé invoque les éléments permettant de le rattacher à une demande d'asile, il doit être admis au séjour.