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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 153

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. »

Objet

Si la loi du 20 novembre 2007 relative à l'immigration, l'intégration et l'asile a bien crée un recours suspensif de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, ce recours est cependant loin d'être effectif.

La loi limite le droit à un recours suspensif aux seuls demandeurs d'asile et ne prévoit rien pour les autres étrangers maintenus en zone d'attente. Les auteurs de cet amendement prévoient donc d'étendre ce droit à tous les étrangers maintenus en zone d'attente. De même, afin de renforcer l'effectivité du recours, ils rétablissent le délai d'un jour franc systématique avant qu'un étranger puisse être rapatrié.