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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 145

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 313-15. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10, portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire », peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, après avis de l'équipe pédagogique de la structure d'accueil. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. »

Objet

Le projet de loi instaure une régularisation « à titre exceptionnel », c'est à dire laissée à l'appréciation du préfet, contrairement à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit une régularisation de plein droit. En outre, ce texte constitue une régression par rapport à la circulaire du 2 mai 2005 qui n'exigeait pas un type et une durée de formation particuliers ni de mode particulier de prise en charge. La rédaction actuelle de cet article sont plus fortes et risquent d'exclure la majeure partie des jeunes concernés, sans pour autant véritablement sécuriser le parcours juridique des jeunes qui pourraient en bénéficier, puisque l'on reste dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'administration.

Par ailleurs, si la prise en compte de la situation familiale dans le pays d'origine peut s'inscrire dans une certaine logique pour statuer sur une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Les auteurs de cet amendement questionnent la pertinence de cette condition en matière de délivrance d'une carte mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».