Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 132 rect. 31 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER |
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est complété par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
Objet
En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour (article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), y compris si la rupture de la vie commune est due au décès de son conjoint français. Cette possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial (article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Cet amendement propose donc de remédier à cette incohérence.