Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 130 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 AA |
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est victime des infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, bénéficie, s'il le souhaite d'un délai de réflexion de trois mois pendant lequel il est autorisé à séjourner sur le territoire, afin de lui permettre de se rétablir, de se soustraire à l'influence des auteurs de l'infraction et de décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. »
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui coopère avec les autorités publiques concernant les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et à 225-5 à 225-10 du code pénal soumises à son encontre. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à l'article 311-7 n'est pas exigée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l'instauration d'un délai de réflexion de trois mois permettrait aux victimes de s'engager ou non, d'une façon éclairée, dans une coopération. La convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe, ratifiée par la France en 2008, réaffirme la nécessité d'offrir un délai de réflexion lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ». Il s'agit donc de reconnaître le statut de victimes de ces personnes.