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Direction de la séance

Proposition de loi

Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 16 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que la volonté de la personne sera effectivement respectée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).