Direction de la séance |
Projet de loi LOPPSI (2ème lecture) (n° 215 , 214 ) |
N° 1 rect. bis 18 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, LEFÈVRE, BILLARD, LECLERC, GILLES, LEROY et TRILLARD, Mme HENNERON, MM. du LUART, FOUCHÉ et DOUBLET, Mme DES ESGAULX et MM. MILON, LELEUX, MAYET, COUDERC, FERRAND, REVET, BÉCOT, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, GOUTEYRON et CLÉACH ARTICLE 12 A |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le maire peut cependant décider de ne pas procéder au recueil numérisé du visage du demandeur. Celui-ci doit alors fournir deux photographies d’identité au format 35x45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
Objet
À l’occasion de la première lecture du projet de loi au Sénat, un article 12 A avait été adopté, à mon initiative et celle de nombreux collègues, visant à préciser que les photographies d’identité nécessaires à l’établissement de l’ensemble des titres d’identité seraient réalisées par un professionnel de la photographie et non directement en mairie. L’article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 avait introduit la faculté pour le maire de renoncer au recueil de l’image numérisée du visage en mairie pour l’établissement de passeports biométriques.
Il était proposé d’ aller encore plus loin en interdisant le recueil de la photographie du demandeur en mairie, non seulement pour le passeport, mais également pour la carte nationale d’identité et pour le permis de conduire. L’article instituait ensuite pour cette mission le recours à des professionnels de la photographie.
L’article 12 A tel qu’adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2010 a modifié le dispositif et permet d’une part, d’introduire un calendrier de retrait des appareils photos des mairies dans toute la France défini par voie réglementaire, et d’autre part, de sanctuariser le principe selon lequel les passeports et les autres titres sécurisés à venir ne pourront plus faire l’objet de prise de vue en mairie.
Cependant, jusqu’à la publication du décret qui généralisera le retrait des appareils photos, il paraît légitime et cohérent de rappeler le droit du maire à pouvoir encore renoncer à la prise de vue en mairie, dans les termes qui avaient été introduits en 2008.
Sur cette base, une suppression volontaire et coordonnée de l’activité de prise de vue en mairie, pourra s’opérer, parallèlement à la rédaction du décret.
Sans remettre en question l’excellent dispositif adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, le présent amendement a pour objet de confirmer le droit du maire à ne pas recueillir la photo en mairie pour préserver l’emploi local, jusqu’à l’application du futur décret.