Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification et amélioration du droit (1ère lecture) (n° 21 , 20 , 3, 5, 6) |
N° 268 11 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 102 A |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre IV du Livre Ier devient le chapitre Ier.
2° Le titre IV du Livre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. - Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7. - Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité et humanité.
« Art. 230-8. - Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique, et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 230-9. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise tout d'abord à préciser que les cadres juridiques dans lesquels une autopsie judiciaire et des prélèvements biologiques peuvent être réalisés sont l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire, l'enquête en recherche des causes de la mort et l'information judiciaire.
Il vise également à préciser les praticiens compétents pour réaliser une autopsie judiciaire, en l'état de la formation de médecine légale et d'anatomo-pathologie.
En effet, contrairement à la médecine légale, l'anatomo-pathologie est une discipline à usage exclusif pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une formation de médecine légale. La formation en anatomo-pathologie ne constitue donc pas un « module » obligatoire de la formation de médecine légale, mais une discipline distincte. De plus, en considérant que les praticiens susceptibles de réaliser une autopsie judiciaire sont les seuls titulaires d'un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie, les autopsies ne pourront être en pratique réalisées que par un nombre de praticiens extrêmement limité, ce qui paraît irréaliste au regard des 9000 autopsies judiciaires réalisées chaque année.
Cet amendement propose aussi de préciser que le droit à l'information des proches du défunt, dont la liste est détaillée, sur les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire demeure soumis aux nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Il vise par ailleurs à préciser de manière générale le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Il propose ainsi que ces prélèvements puissent faire l'objet, selon les cas, soit d'une destruction, soit d'une restitution.
Enfin, cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre, qui relèvent du domaine règlementaire.