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Direction de la séance

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 92 rect. bis

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2-1 – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la suppression de surfaces de ventes afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »

Objet

Le renforcement de la concurrence attendu de la réforme de la réglementation sur l’équipement commercial ne portera pas remède aux situations de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise.

Il est donc essentiel de se doter des outils permettant de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de réguler les nouvelles installations.

Cet amendement prévoit, qu'en cas d’abus constaté par l’Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l’accroissement de la concurrence dans la zone de chalandises concernée.

Outre son effet correcteur, ce pouvoir de l'Autorité de la concurrence aurait, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.