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Direction de la séance

Proposition de loi

Urbanisme commercial

(1ère lecture)

(n° 181 , 180 )

N° 17

22 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT, BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme NICOUX, MM. RAOUL, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 A


Après l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° du II de l'article 1er de la présente loi sont envoyées à l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d'aménagement commercial qui statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l'article 5 de la présente loi. Son avis s'impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment pour ce qui concerne les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de permis de construire dans les cas visés au I de l'article 5 de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de soumettre les demandes de permis de construire et d'aménagement à une double instruction, qui permet ainsi au président de l'établissement chargé du SCOT d'exercer un véritable contrôle de l'application des directives contenues dans le DAC. Il propose en outre qu'en cas de conflit entre une commune et l'EPCI chargé du SCOT, il revienne à la commission régionale d'arbitrer le différend.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d'une autorisation d'urbanisme exclusivement, de la validité d'une implantation commerciale. C'est pourquoi un dispositif de double instruction permettrait doter cette autorisation d'une légitimité renforcée, puisque dans le cadre du SCOT, le DAC propose des règles destinées à préserver l'équilibre commercial sur le territoire.

En outre, il était devenu courant de voir des dossiers de demande de permis de construire et d'implantation être acceptés par les instances collégiales de décision donnant lieu à la construction et l'aménagement d'un projet très éloigné de ce que contenait le dossier sur lequel les élus s'étaient prononcés. Cette situation rendait la procédure tout à fait inutile, puisqu'une fois le permis délivré et l'équipement construit, il était impossible de revenir sur la décision. Pour tenter de limiter ces abus, l'article propose qu'un décret en Conseil d'Etat précise la nature des pièces nécessairement jointes au dossier de demande de permis de construire, de sorte qu'on évite la multiplication des opérations immobilières de promoteurs qui ne repose sur aucune demande réelle d'implantation.