Direction de la séance |
Projet de loi Cours d'appel (2ème lecture) (n° 161 , 160 ) |
N° 22 15 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 21 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
ainsi que les personnes
par les mots :
, en application de l'article 1er de la présente loi, conservent la possibilité de s'inscrire au barreau de leur choix dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes
Objet
La renonciation à devenir avocat de l’avoué, dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er, ne peut être définitive. Un avoué qui aurait tenté une reconversion doit pouvoir, si celle-ci ne s’avère pas satisfaisante pour lui, s’inscrire au barreau dans les dix ans de l’entrée en vigueur de la loi, comme tout avocat démissionnaire peut se réinscrire au barreau également dans ce délai de dix ans.