Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation professions judiciaires (1ère lecture) (n° 132 , 131 ) |
N° 30 2 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 6
Après les mots :
Tout acte ou droit
insérer les mots :
, autre que les privilèges ou hypothèques,
et après les mots :
exerçant en France,
insérer les mots :
d’un titre revêtu de la formule exécutoire par une juridiction,
II. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actes de procédure et décisions de justice dont la loi prévoit la publicité foncière, aux documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, aux procès-verbaux établis par les services du cadastre et aux modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »
Objet
Le présent article limite la publicité foncière des décisions de justice aux seules décisions juridictionnelles. De fait, les homologations ou appositions d’une formule exécutoire sur une transaction dont seule la conformité à l’ordre public est vérifiée par le juge, en tant que décisions judiciaires sont écartées. De même, l’alinéa 3 qui prévoit les cas où le 1er alinéa n’est pas applicable n’envisage pas les transactions.
Ainsi, cette nouvelle rédaction de l’article 710-1 du code civil vient restreindre davantage le champ d’action des avocats dans une période où pourtant des ponts entre les professions juridiques et judiciaires sont construits.