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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-395 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, du LUART, CARLE, GILLES, REVET, MILON et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non-titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Objet

Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition.

Ainsi, comme le précisait le Gouvernement, le 3 juillet 2003, dans sa réponse à la question écrite posée par notre collègue Bernard PIRAS (QE n°00915) :

"L'acquisition de jours de réduction de temps de travail (RTT) est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1.600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 (à l'exception des 8e et 10e alinéas) et 74 (3e alinéa) précités réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir."

Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.

Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord en 2006, pour la fonction publique hospitalière en estimant que l'agent en congé maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service (CE, SSR, 30 juin 2006, n°243766) et de ce fait pouvait prétendre à des jours de RTT.

Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique de l'Etat.

Ainsi ce qui était l'exception pour les salariés devient la règle générale pour les agents publics.

En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics, nous venons de le voir encore récemment, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.

Car au-delà de la comparaison avec le secteur privé, l'enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d'Etat sont malades en moyenne 13 jours par an, ce qui génère un jour de RTT par an et par agent. Ce sont ainsi près de 2 millions de jours, soit environ 10.000 ETP qui sont accordés sur la base d'une réduction indue d'un temps non travaillé.

Il convient de revenir à l'intention du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.

En revanche, afin de garder une position équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et ne pas inclure dans le périmètre de cette mesure les congés maternité et d'autres congés particuliers : congé pour exercer un mandat électif local, décharges d'activité pour mandat syndical, congé de formation professionnelle...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.