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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-445 rect. bis

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

 « 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis, après les mots : « les locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l’unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ;

« 3° troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île de France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

«  b. Pour les locaux commerciaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

«  c. Pour les locaux de stockage :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

«  d. Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au  1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

II. - Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. – Après le titre II du livre V de la partie législative du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions financières concernant le Grand Paris

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l’article 2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2. - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« A défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3. - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4. - Le produit de la redevance est affecté à l’établissement public « Société du Grand Paris » visé à l’article 7 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6. - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction n’a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l’article L. 521-1 du présent code, l’intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9. - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10. -  Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L521-11. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

V. - Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d’euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

VI. – Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

VIII. - L’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d’euros par an du produit des taxes affectées à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l’article     de la loi n°   du    de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l’établissement public « Société du Grand Paris » est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

 

Objet

L’objet du présent amendement est double :

- d’une part, satisfaire aux besoins de financement de la « bosse » des paiements de l’ANRU sans peser excessivement sur les ressources des bailleurs sociaux et leurs capacités d’investissement. En cela, il constitue le complément indispensable de l’amendement adopté par la commission à l’article 99 du PLF pour 2011, qui établit un système de péréquation des ressources entre organismes HLM fondé sur une taxe sur le potentiel financier ;

- d’autre part, ajuster les modes de financement de l’établissement public « Société du Grand Paris », comme l’envisage le Gouvernement (qui a inscrit un dispositif en ce sens dans le PLFR pour 2010), afin d’obtenir un produit immédiat, plus sûr et moins perturbateur du fonctionnement normal du marché immobilier.

 I. - Rappel chronologique des initiatives de la commission des finances :

1) Dans sa version initiale, l’article 99 du PLF pour 2011 (rattaché à la mission « Ville et logement ») proposait d’assujettir les organismes d’HLM à la contribution sur les revenus locatifs (CRL), pour un produit dont le montant était estimé à 340 millions d’euros annuels. Cette nouvelle imposition poursuivait deux finalités :

- en premier lieu, faire participer les organismes HLM au financement des aides à la pierre grâce à la mise en place d’un système de péréquation interne ;

- en second lieu, financer la « bosse » des paiements de l’ANRU (besoin estimé entre 200 et 260 millions d’euros annuels entre 2011 et 2013, soit environ 710 millions d’euros sur la période complète).

2) La commission avait rejeté ce dispositif, eu égard à deux critiques :

- d’une part, le choix de la CRL, qui repose sur les loyers perçus, ne permet pas de différencier les organismes en fonction de leur situation financière et patrimoniale ;

- d’autre part, le montant de la contribution demandée aux organismes HLM est excessif et sa destination au profit du financement temporaire de l’ANRU est contestable.

3) Une nette amélioration est intervenue à l’Assemblée nationale où, avec l’accord du Gouvernement, l’assujettissement à la CRL a été écarté au profit d’une nouvelle version de la taxe sur les « dodus-dormants » (instituée en 2009), dont l’assiette serait le potentiel financier, rapporté au logement, des organismes HLM.

4) La commission a adopté un amendement à ce nouveau dispositif, afin de limiter le montant attendu du produit de la nouvelle taxe, qui restait excessif, et d’éviter « l’aspiration » des recettes de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), très contestable. L’amendement sera proposé au Sénat lors de l’examen de la mission « Ville et logement ».

II. - La situation qui résulte de ces initiatives :

Grâce à l’amendement précité, nous aurons un système pérenne de péréquation et de participation des organismes HLM aux aides à la pierre, dont le produit global sera de 150 millions d’euros par an, soit plus du double de ce qui était attendu de la première taxe « dodus-dormants ».

Mais il reste à trouver un financement temporaire (pour les trois prochaines années) de la « bosse » des paiements de l’ANRU.

La commission des finances a déjà dégagé, à l’initiative de Philippe Dallier, une recette nouvelle de 53 millions d’euros, obtenue par un amendement à l’article 98 du PLF pour 2011 (rattaché à la mission « Ville et logement ») qui supprime une niche d’exonération au financement des aides personnelles au logement. La réduction à due concurrence de la subvention d’équilibre de l’Etat au Fonds national d’aide au logement permettra de consacrer les crédits correspondants à la rénovation urbaine.

Reste à trouver le solde, soit moins de 200 millions d’euros par an.

III. La solution proposée par le présent amendement :

Une opportunité se présente de pouvoir disposer de recettes dont le principe d’affectation est d’ores et déjà décidé (dans le PLFR pour 2010), alors que les besoins de financement seront décalés dans le temps (ils n’interviendront qu’à compter de 2014) : les recettes destinées à l’établissement public « Société du Grand Paris » pour le financement des infrastructures du réseau de transport dit de la « double boucle ». Il s’agit donc là, à la fois :

- d’anticiper dans le PLF une mesure déjà prévue par le Gouvernement dans le PLFR ; le dispositif consiste à substituer, à la taxe spécifique créée par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, un « panier » de recettes, constitué :

d’une révision de la taxe sur les bureaux en Île-de-France ;d’une nouvelle redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes et d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement.

- de disposer momentanément des recettes prévues pour le Grand Paris, qui n’en aura pas besoin avant 2014, pour les « détourner » au profit de l’ANRU, de sorte que celle-ci puisse « boucler », financièrement, ses projets. On pourrait d’ailleurs estimer qu’il s’agit de projets visant l’Île-de-France (40 % à 45 % du total des engagements de l’ANRU en métropole).

1) L’abrogation de la taxe sur les plus values-immobilières (paragraphe VI du présent amendement)

La taxe existante pour le Grand Paris, introduite à l’initiative de la commission spéciale du Sénat, vise les plus-values immobilières qu’entraînera la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en Île-de-France. De fait, elle présente plusieurs inconvénients, en particulier le double risque :

- d’un côté, dans une conjoncture déjà difficile, de freiner durablement les investissements des professionnels de l’immobilier dans les zones assujetties (pendant quinze ans à compter de la déclaration d’utilité publique des projets de construction) ;

- d’un autre côté, d’entraîner une baisse durable du volume des transactions immobilières, qui réduira mécaniquement le produit des droits de mutation perçus par les collectivités territoriales.

On abroge donc cette taxe. Pour son remplacement, le nouveau « panier » de recettes que l’amendement propose se compose des deux mesures précitées : l’adaptation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France et la création d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement. Ce dispositif fait l’objet de l’accord des professionnels de l’immobilier.

2) L’adaptation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France (paragraphes I à III de l’amendement)

Actuellement, la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France se trouve affectée : pour 50 % de son montant dans la limite de 182 millions d’euros, à la région d’Île-de-France ; pour 80,25 % du reste, à « Action Logement » ; et, pour le solde, à l’Etat. Son produit total est de 320 millions d’euros par an.

On propose ici :

- d’une part, une révision du zonage de la taxe ; l’actualisation des tarifs (pas revus depuis 1999) ; la création de tarifs différenciés selon les circonscriptions pour les locaux commerciaux et de stockage, à l’instar de ce qui existe déjà pour les bureaux ; et l’élargissement de l’assiette de la taxe aux surfaces de stationnement des entreprises, pour lesquelles un tarif spécifique est créé. Ces mesures, au total, doivent permettre un produit annuel supplémentaire évalué à 148 millions d’euros ;

- d’autre part, le « gel », en valeur, de la part du produit de la taxe affectée à « Action Logement » et revenant à l’Etat, tandis que la part revenant à la région d’Île-de-France (50 % dans la limite de 182 millions d’euros) restera inchangée ; et l’affectation du solde à la « Société du Grand Paris ». Cet établissement percevra donc, à l’avenir, l’essentiel de la progression du produit de la taxe.

4) La création d’une nouvelle redevance pour la création de bureaux (paragraphe IV de l’amendement)

On propose la création d’une nouvelle redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

Le produit de cette nouvelle redevance est évalué à 75 millions d’euros environ.

 

3) La création d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement (paragraphe V de l’amendement)

On propose une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE), distincte de la TSE existante (article 1599 quinquies du code général des impôts).

La nouvelle TSE serait créée sur le modèle de la taxe spéciale qui bénéficie aux établissements publics fonciers en Île-de-France et affectée à la « Société du Grand Paris ». Il s’agit d’une taxe de répartition, comme les TSE du même type : son produit serait fixé à 125 millions d’euros et réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises des communes de la région d’Île-de-France.

5) Dispositions d’application

Le paragraphe VII de l’amendement précise que les modifications apportées à la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la nouvelle redevance « création de bureaux » et la nouvelle taxe spéciale d’équipement créée s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

Enfin, le paragraphe VIII procède au « branchement » temporaire de l’ANRU sur le financement ainsi conçu pour le Grand Paris, dans une limite de temps (les exercices 2011 à 2013 inclus) et de montant (soit un maximum annuel de 250 millions d’euros sur un produit total envisagé de 348 millions d’euros).