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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-363

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 »;

2° Le a) du 4 est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

3° Après le mot : « commune », la fin du b) du 4 est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre conditions posée au a) ».

II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 199 sexdecies du CGI dispose que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit :

- dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques

- à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa 4 de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique à tous, sauf aux personnes retraitées qui, pourtant, ont un grand besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique…

Ce dispositif instaure en outre une inégalité entre, d’une part, les retraités qui payent des impôts, bénéficient d’un abattement fiscal et voient donc le coût du service à la personne à domicile réduit ; et d’autre part, les retraités qui ne payent pas d’impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne à domicile. Cet amendement vise donc à corriger ces anomalies.