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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-31 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, pour l’usage privatif du foyer. » ;

2°  Après le mot : « détenir », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dans un local situé en France, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition. ».

II. – L’article 1605 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : «  appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, » ;

b) Au b, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, » ;

b) Au b, les mots : «  appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés détenus, » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, détenus » ;

c) À la première phrase du c, les mots : «  l’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « le support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au II de l’article 1605, » ;

3° Au b du 6°, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition ».

III. - L’article 1840 W ter du même code est ainsi modifié :

1° Au 2., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots :  « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° À la deuxième phrase du 3., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : «  support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au 2. ».

IV. - Le 1° de l’article 1605 bis du même code est ainsi rédigé :

« 1° Une seule contribution à l’audiovisuel public est due, quel que soit le nombre de récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, dont est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ; » 

Objet

Le présent amendement a un double objet :

1. Faire prévaloir la neutralité technologique pour lutter contre l’attrition des assiettes fiscales qui résulte du développement des nouvelles technologies (I, II et III du texte proposé)

- la préservation des recettes publiques passe par la réduction des niches fiscales, la sanction de la fraude et des abus mais aussi par la lutte contre l’effet d’attrition des assiettes fiscales qui résulte du développement des nouvelles technologies ;

- dans le cas de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), il est évident que ce moyen de financement de l’audiovisuel public est menacé par les évolutions des modes de consommation télévisuelle : on ne regarde plus forcément la télévision sur un téléviseur classique ; on ne regarde plus forcément les programmes dans l’ordre et à l’horaire proposé par les grilles de programme ;

- cet amendement propose donc de considérer que la CAP est due dès lors que l’on possède au moins un support (le montant acquitté étant le même quelque soit le nombre de supports) à partir duquel on regarde des programme de télévision ;

- cette neutralité technologique permettra d’éviter que la baisse de la part des récepteurs classiques dans les modes de consommation télévisuelle n’ait une incidence sur le produit de la CAP.

2. Adapter les ressources de l’audiovisuel public à l’évolution du contexte réglementaire (IV du texte proposé)

- un financement par ressources propres est une garantie d’indépendance pour l’audiovisuel public ;

- la suppression annoncée de la publicité sur les chaînes de service public impose de réformer le mode de financement pour trouver de nouvelles recettes ;

- jusqu’en 2004, la redevance était due au titre de la résidence principale et de la résidence secondaire. Le rapport Belot-Morin-Desailly propose de rétablir ce mode de financement.

La « commission Copé » avait estimé des recettes qui en résulteraient à 230 millions d’euros ;

- dans le contexte actuel de rareté des recettes publiques et d’un nécessaire partage équitable des efforts entre les contribuables, il n’est plus possible de se passer de cette recette.



NB :La rectification consiste en un changement de place de avant l'article 35 à après l'article 34