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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-10

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI.- I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne.

« II.- Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.

« III.- Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV.- Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

La préservation des recettes publiques implique de réduire les niches, de lutter contre la fraude, mais aussi d’adapter les assiettes fiscales aux évolutions technologiques, de manière à prévenir leur inéluctable attrition.

Le présent amendement s’inscrit dans la feuille de route que s’est tracée la commission des finances pour mettre en œuvre une taxe sur la publicité sur Internet, ainsi que le proposait le rapport « Création et Internet » présenté par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti le 6 janvier dernier au Président de la République.

Aussi, il est proposé d’instituer une taxe sur l’annonceur, établi en France, de services de publicité en ligne :

- elle serait assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées ;

- elle ne concernerait que les transactions électroniques effectuées entre entreprises dites « business to business » (B2B) ;

- elle serait acquittée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée. De la sorte, l’administration fiscale serait compétente pour assurer le contrôle du dispositif dans la mesure où le redevable de la taxe est établi en France ;

- le produit n’excèderait pas 10 à 20 millions d’euros si on appliquait un taux de 1 % aux transactions réalisées.

L’enjeu est avant tout économique : il s’agit de rétablir la neutralité du marché publicitaire, au sein duquel la part de la publicité, sur Internet est croissante alors qu’elle constitue le seul segment du marché à n’être pas taxé d’une façon ou d’une autre[1]. La neutralité fiscale est une exigence renforcée dans un secteur aussi sensible que les médias et l’information.

En l’espèce, la taxation des annonceurs est la seule solution, compte tenu de la localisation hors de France des principaux vendeurs d’espace publicitaire en ligne, tels que Google.

L’amendement permet donc de prélever une partie des flux financiers qui s’orientent vers ce type d’entreprises.


[1] Ainsi, la taxation de la publicité télévisée, qui s’applique aux régies publicitaires sur les sommes versées par les annonceurs, produit un rendement de 70 millions d’euros. La publicité réalisée au moyen d’imprimés et d’insertion dans les journaux gratuits fait l’objet d’une taxe de 1 % due directement par l’annonceur, pour un montant global de 30 millions d’euros.