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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 920

4 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. - Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123-1 du code du commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d'assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l'article D. 242-4.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d'assurance vieillesse. »

II. - L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-17 du présent code. »

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d'assurance vieillesse à un taux égal à la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé (9.9 %). Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes de l'ordre de 30 milliards d'euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.