Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 9 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. BOURDIN, CAMBON et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence, nécessaire pour permettre la mise en œuvre effective de l’article L. 331-11, aux termes desquelles les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués à ses créanciers antérieurement à la décision de recevabilité du dossier sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.