Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 87 rect. 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE, Mmes PROCACCIA et MALOVRY et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
Objet