Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 160 rect. quater 30 septembre 2010 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 81 rect. de M. Philippe DOMINATI présenté par |
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MM. Jean-Paul FOURNIER, TRILLARD, BÉCOT, CLÉACH, DOUBLET, LAURENT et BERNARD-REYMOND, Mme BRUGUIÈRE, M. COUDERC, Mme SITTLER, MM. GILLES, CAMBON, LAMÉNIE, BAILLY, BEAUMONT, REVET, DULAIT, BRAYE et MARTIN, Mmes PROCACCIA et PAPON et MM. HURÉ, COINTAT, GOUTEYRON, DUFAUT et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 UNDECIES |
Alinéa 3 et 4 de l'amendement n°81
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.
« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.
« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »
Objet
Ce sous- amendement vise à muer l'interdiction totale portée par l'amendement initial en une régulation du taux de commission à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont sensés couvrir.