Direction de la séance |
Projet de loi Régulation bancaire et financière (1ère lecture) (n° 704 , 703 ) |
N° 12 rect. bis 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAYET et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DOLIGÉ et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.
« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »
Objet
Cet amendement instaure une procédure de dialogue entre l'observatoire des tarifs bancaires outre-mer et les établissements qui pratiqueraient des tarifs sensiblement différents entre leurs succursales ou filiales selon qu'elles sont installées dans ces collectivités ou en métropole.
L'observatoire pourrait émettre un avis motivé si un tel établissement de crédit ne justifiait pas, par des raisons objectives, les écarts de prix. Cet avis serait public et annexé au rapport annuel de l'observatoire.