Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 327 24 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GILLOT, SUEUR, PEYRONNET, BEL, ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et BOUTANT, Mmes BONNEFOY, BOURZAI et BRICQ, M. CAFFET, Mme CARTRON, MM. COLLOMBAT, DAUNIS, DAUDIGNY et DOMEIZEL, Mme DURRIEU, MM. FICHET, FRIMAT, GUILLAUME et JEANNEROT, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. KRATTINGER, LE MENN, LOZACH, MARC, MAUROY, MAZUIR, MIQUEL et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. PATRIAT, POVINELLI, REBSAMEN, REPENTIN, RIES, SIGNÉ, TESTON et TEULADE, Mme VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER AA |
Après l'article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux de la Guadeloupe et de La Réunion font exception à la règle du conseiller territorial. » ;
2° L'article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion font exception à la règle du conseiller territorial. »
Objet
La création de conseillers territoriaux communs au département et à la région dans une région mono- départementale comme le sont la Guadeloupe et la Réunion revient de facto à créer une assemblée unique puisque les conseillers territoriaux siégeant dans l'unique conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe ou de la Réunion seront exactement les mêmes.
Or, le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution dispose que « la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »
Ainsi, la loi ne peut imposer en Guadeloupe ou à la Réunion la création de conseillers territoriaux communs au département et à la région sans qu'ait été recueilli au préalable le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de cette collectivité conformément à l'article 73 de la Constitution.
Si les électeurs Martiniquais et Guyanais ont été effectivement consultés et ont approuvé le 24 janvier dernier un projet d'évolution institutionnelle qui donnera lieu à un projet de loi organique spécifique, on ne peut présumer ni de l'organisation d'une consultation locale en Guadeloupe ou à la Réunion ni, a fortiori, d'une approbation de la population guadeloupéenne ou réunionnaise.
La création de conseillers territoriaux ne peut donc constitutionnellement être imposée sans le consentement des populations locales en Guadeloupe ou à la Réunion.
Telle est la raison constitutionnelle pour laquelle il convient d'exclure la Guadeloupe et la Réunion du champ d'application de cet article.