Direction de la séance |
Projet de loi Réforme des collectivités territoriales (2ème lecture) (n° 560 , 559 , 573) |
N° 261 rect. 26 juin 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MILON, POINTEREAU, JUILHARD, HOUPERT et Ambroise DUPONT ARTICLE 35 BIS |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de soutenir des projets d'aménagement du territoire infradépartemental ou infrarégional, l'Etat, la région, le département et l'Europe peuvent conclure des contrats avec plusieurs groupements de communes organisés sous forme de syndicats mixtes, d'associations de groupements d'intérêt public. Les pays existants, créés sur la base de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de réforme des collectivités territoriales, ou sur une base nouvelle, peuvent conclure un tel contrat.
Objet
Lors de l'examen à l'Assemblée Nationale de l'article 25 de la présente loi portant sur la suppression de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le Ministre de l'Espace Rural et de l'Aménagement du Territoire s'est engagé à ce que "les pays, créés sur la base de l'ancien article 22 de la LOADT ou sur une base nouvelle, pourront conclure de nouveaux contrats". Le ministre a précisé : "A l'avenir, les pays, qu'ils aient été créés sur la base de l'article 22 ou sur une base nouvelle, pourront conclure de nouveaux contrats. Le second alinéa de l'article 25 ne traite pas des contrats futurs ; il vise uniquement a rassurer en ce qui concerne l'application des contrats actuellement en vigueur". "En ce qui concerne les contrats, il faut distinguer les contrats en cours des contrats futurs. Le second alinéa de l'article 25 règle le problème des contrats en cours : ils seront exécutes dans les conditions antérieures" et "à échéance de leur contrat, ils pourront conclure de nouveaux contrats.
Il s'agit de traduire cet engagement en disposition législative.