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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 560 , 559 , 573)

N° 249

24 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURZAI


ARTICLE 3


Alinéa 38

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

 « Art. L. 5211-6-3. - Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour les décisions concernant l'urbanisme, la voirie, l'assainissement, la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires ou le déneigement, l'avis du collège spécifique est sollicité. Il est valablement exprimé par un vote à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population qui le composent. »

Objet

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement prévoyant, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985. Pour mémoire cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne : les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser au sein de ce collège spécifique une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Le présent amendement vise à préciser la disposition initiale votée au Sénat mais supprimée par l'Assemblée nationale. Il tient compte de l'observation du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée, en prévoyant un avis et non plus un accord qui a été considéré comme risquant de « donner à ce collège un large pouvoir de veto [qui] compliquerait singulièrement le fonctionnement  de certains EPCI ». Cet amendement précise en outre les domaines spécifiques dans lesquels l'avis est requis et les conditions dans lesquelles il est recueilli.