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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme crédit à la consommation

(2ème lecture)

(n° 539 , 538 )

N° 13

16 juin 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, MM. ANGELS, ANZIANI, COLLOMBAT et FAUCONNIER, Mme GHALI, MM. GUÉRINI, HERVÉ, PATRIAT, RAOUL, SUEUR, TEULADE, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.

Objet

Il s'agit de lutter contre les frais bancaires prohibitifs pratiqués par les établissements bancaires pour le traitement des incidents de compte. A ce titre, le dépassement d'autorisation de découvert, dès lors qu'il est accepté par la banque, constitue de facto une opération de crédit. Par conséquent, les frais d'intervention, directement liés à cette opération de crédit, devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires prélevés de manière habituelle lors de la conclusion de tout type de prêt. Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) a été rendu en ce sens le 5 février 2008, la Cour s'étant prononcée en faveur de la prise en compte des frais de forçage dans le calcul du taux effectif global.