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Direction de la séance

Projet de loi

LOPPSI

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 , 480, 575)

N° 32 rect. quinquies

6 septembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, MAGRAS, IBRAHIM RAMADANI, LAUFOAULU, FLEMING et NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

II. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

III. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

IV. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées  :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »         

Objet

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de prévoir dans les ordonnances n° 2000-373 du 26 avril 2000, 2000-371 du 26 avril 2000, 2000-372 du 26 avril 2000 et 2002-388 du 20 mars 2002 un dispositif identique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.